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Affaire Michaud c. France, Requête no 12323/11

En résumé

C’est dans cette affaire du 6 décembre 2012 que la Cour de Strasbourg est venue renforcer l’obligation de déclaration de soupçon incombante aux avocats en affirmant que cet impératif n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). 

En effet, Maître Michaud, requérant dans l’affaire, et avocat au barreau de Paris par profession, a saisi le Conseil d’État en 2007 pour l’annulation de la « décision portant adoption d’un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et dispositif de contrôle interne destiné à assurer le respect des procédures » publiée au Journal officiel le 9 août 2007 du Conseil national des barreaux (CNB) (§15). Ladite décision agit en application de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. En effet, le CNB dispose de la compétence, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la pro 

Selon le requérant, la décision du CNB met en cause « la liberté d'exercice de la profession d'avocat et les règles essentielles qui la régissent » (§15), notamment le respect du secret professionnel.  

Après une requête non décisive devant les instances nationales, le requérant compare devant la Cour de Strasbourg sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention sur les mêmes motifs qu’à l'échelle nationale.  

La Cour décide que l'obligation de déclaration de soupçon pesant sur les avocats n'est pas contraire à l'article 8 de la CEDH et cela grâce à deux conditions mises en place dans la pratique protégeant le secret professionnel. Premièrement, les avocats sont exemptés de l’obligation de soupçon lorsque leur mission relève de consultation et d’activité juridictionnelle (§97). Deuxièmement, la Cour reconnaît la mise en place d’un filtre protecteur entre l’avocat et l’autorité de contrôle nationale, Tracfin en l'espèce. Ce filtre est assuré par la bâtonnière (§§127-129). Ainsi, lorsqu’une avocate soupçonne une transaction illicite, la déclaration est adressée directement à son bâtonnier. Ce dernier est en charge de vérifier que la déclaration est dans le cadre des obligations, de la loi et des prescriptions du code monétaire et financier. Enfin, si approprié, la bâtonnière est également chargée de transmettre la déclaration à Tracfin en vertu de l’article R. 561-32 CMF).  

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